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193.16 CH-FR

Canton de Fribourg 193.16

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

1. Le montant alloué à la Communauté israélite du canton de Fribourg (ci-après: la Communauté) en compensation de sa part annuelle à l'impôt sur les personnes morales équivaut à 10% du produit qui résulte de l'application du rapport existant entre la population de confession israélite résidant dans le canton et la population totale, telles qu'elles ressortent du dernier recensement fédéral disponible, au rendement annuel de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales, tel qu'il ressort des comptes de l'Etat.

1. La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction) fixe chaque année, par voie de décision, les montants dus en vertu des articles premier et 2 pour l'année en cours sitôt connus les comptes de l'Etat de l'année précédente.

2. Elle verse à la Communauté la somme totale, arrondie à la centaine supérieure, dans les trente jours à compter de sa décision.

1. Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à réclamation préalable, dans les dix jours, auprès de la Direction.

2. Les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

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