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Art. 4 Loi portant reconnaissance de la Communauté israélite du canton de Fribourg - Impôts

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Art. 4 Loi portant reconnaissance de la Communauté israélite du canton de Fribourg · Impôts

1. La Communauté israélite peut, pour couvrir ses besoins financiers, prélever des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de confession israélite.

2. Le taux des impôts ne peut dépasser 0 fr. 20 par franc dû à l'Etat.

3. La communauté ne prélève pas d'impôt sur les personnes morales et ne reçoit pas une part de l'impôt prélevé à la source par le canton. Elle bénéficie cependant, de la part de l'Etat, d'une compensation dont les modalités sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation de la communauté.

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