Art. 35 Constitution ecclésiastique de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg - Péréquation financière
Art. 35 Constitution ecclésiastique de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg · Péréquation financière
1. Les paroisses, aux situations financières très diverses, sont également responsables les unes envers les autres sur le plan matériel. Le Synode veille à une péréquation des charges financières.
2. Conformément à la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat, le Synode verse, dans le but d'atténuer les disparités financières existant entre les paroisses et moyennant requête, des contributions à celles dont les capacités financières sont plus faibles. Il tient dans ce but une caisse de péréquation.
3. Le Conseil synodal administre cette caisse de péréquation. Il présente au Synode le budget, le rapport et les comptes annuels pour approbation.
4. La caisse de péréquation est alimentée par les contributions de la caisse synodale et, éventuellement, par d'autres contributions et dons.