Art. 33a Constitution ecclésiastique de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg - Incompatibilités
Art. 33a Constitution ecclésiastique de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg · Incompatibilités
1. Ne peuvent faire partie du Synode
a) les membres du Conseil synodal;
b) le chancelier ou la chancelière du Conseil synodal et les autres collaborateurs et collaboratrices de l'administration de l'Eglise;
c) les ministres cantonaux;
d) les membres de la Commission de recours.
2. Ne peuvent faire partie de la Commission de recours
a) les membres du Synode;
b) les membres du Conseil synodal;
c) le chancelier ou la chancelière du Conseil synodal et les autres collaborateurs et collaboratrices de l'administration de l'Eglise;
d) les ministres cantonaux.
3. Ne peuvent faire partie du Conseil synodal
a) les membres du Synode;
b) les membres des Conseils de paroisses ayant le droit de vote au Conseil de paroisse;
c) le chancelier ou la chancelière du Conseil synodal et les autres collaborateurs et collaboratrices de l'administration de l'Eglise;
d) les membres de la Commission de recours;
e) les membres de la Commission financière;
f) les ministres cantonaux;
g) les doyens et doyennes;
h) les membres d'exécutifs politiques sur le plan cantonal ou fédéral;
i) les parents en ligne directe;
j) les conjoints et les partenaires enregistrés;
k) les alliés au premier degré: beau-père ou belle-mère et gendre ou bru;
l) les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins.
4. Le Bureau du Synode statue sur l'incompatibilité des mandats et activités des personnes à élire ou élues au Conseil synodal.
5. Le membre du Conseil synodal qui accepte une fonction déclarée incompatible est réputé démissionnaire du Conseil synodal.