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Art. 33a Constitution ecclésiastique de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg - Incompatibilités

Structure de l'Eglise - L'Eglise dans le canton - Organes
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Art. 33a Constitution ecclésiastique de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg · Incompatibilités

1. Ne peuvent faire partie du Synode

a) les membres du Conseil synodal;

b) le chancelier ou la chancelière du Conseil synodal et les autres collaborateurs et collaboratrices de l'administration de l'Eglise;

c) les ministres cantonaux;

d) les membres de la Commission de recours.

2. Ne peuvent faire partie de la Commission de recours

a) les membres du Synode;

b) les membres du Conseil synodal;

c) le chancelier ou la chancelière du Conseil synodal et les autres collaborateurs et collaboratrices de l'administration de l'Eglise;

d) les ministres cantonaux.

3. Ne peuvent faire partie du Conseil synodal

a) les membres du Synode;

b) les membres des Conseils de paroisses ayant le droit de vote au Conseil de paroisse;

c) le chancelier ou la chancelière du Conseil synodal et les autres collaborateurs et collaboratrices de l'administration de l'Eglise;

d) les membres de la Commission de recours;

e) les membres de la Commission financière;

f) les ministres cantonaux;

g) les doyens et doyennes;

h) les membres d'exécutifs politiques sur le plan cantonal ou fédéral;

i) les parents en ligne directe;

j) les conjoints et les partenaires enregistrés;

k) les alliés au premier degré: beau-père ou belle-mère et gendre ou bru;

l) les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins.

4. Le Bureau du Synode statue sur l'incompatibilité des mandats et activités des personnes à élire ou élues au Conseil synodal.

5. Le membre du Conseil synodal qui accepte une fonction déclarée incompatible est réputé démissionnaire du Conseil synodal.

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