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Art. 9 Convention cadre sur l'exercice des aumôneries catholique romaine et évangélique réformée dans les établissements de l'Etat

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Art. 9 Convention cadre sur l'exercice des aumôneries catholique romaine et évangélique réformée dans les établissements de l'Etat

1. Tout litige qui survient entre l'une des Eglises et un établissement de l'Etat, et qui n'est pas liquidé à l'amiable, est réglé par voie d'arbitrage.

2. Dans un tel cas, chacune des parties désigne un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés choisissent un troisième arbitre, qui préside le tribunal arbitral.

3. Pour le surplus, le concordat intercantonal du 27 mars 1969 sur l'arbitrage (RSF 279.1) est applicable.

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