Art. 7 Convention cadre sur l'exercice des aumôneries catholique romaine et évangélique réformée dans les établissements de l'Etat
Art. 7 Convention cadre sur l'exercice des aumôneries catholique romaine et évangélique réformée dans les établissements de l'Etat
1. Si une Eglise souhaite exercer l'aumônerie dans un établissement indépendamment d'un contrat de prestations rémunérées au sens des articles 4 à 6 de la présente convention, elle doit passer avec cet établissement et, pour le cas où ce dernier n'a pas la personnalité juridique, la Direction du Conseil d'Etat en charge de celui-ci une convention réglant les modalités de l'exercice de l'aumônerie.
2. Cette convention précise notamment
a) à quels moments et dans quels locaux l'aumônerie peut être exercée;
b) les modalités de la garantie de la protection de la personnalité et de la protection des données des personnes se trouvant dans l'établissement, en particulier le règlement de l'accès de la personne chargée de l'aumônerie aux données les concernant;
c) la possibilité pour l'établissement de demander que la personne qui exerce l'aumônerie soit remplacée dans un délai raisonnable, si de justes motifs le requièrent;
d) la durée du contrat.