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Art. 6 Convention cadre sur l'exercice des aumôneries catholique romaine et évangélique réformée dans les établissements de l'Etat

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Art. 6 Convention cadre sur l'exercice des aumôneries catholique romaine et évangélique réformée dans les établissements de l'Etat

1. La rémunération des prestations d'aumônerie est assurée par l'Etat à raison de 80'000 francs pour l'activité d'une personne à plein temps.

2. L'adaptation de ce montant sera négociée par les parties au minimum tous les deux ans.

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