190.5
CH-FR
Art. 6 Convention cadre sur l'exercice des aumôneries catholique romaine et évangélique réformée dans les établissements de l'Etat
Art. 6 Convention cadre sur l'exercice des aumôneries catholique romaine et évangélique réformée dans les établissements de l'Etat
1. La rémunération des prestations d'aumônerie est assurée par l'Etat à raison de 80'000 francs pour l'activité d'une personne à plein temps.
2. L'adaptation de ce montant sera négociée par les parties au minimum tous les deux ans.