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Art. 4 Ordonnance relative à la Commission cantonale pour les questions d'aumônerie - Fonctionnement

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Art. 4 Ordonnance relative à la Commission cantonale pour les questions d'aumônerie · Fonctionnement

1. La Commission est convoquée par son président ou sa présidente chaque fois que les affaires l'exigent, ainsi qu'à la demande de deux membres; dans tous les cas, elle se réunit au moins deux fois par année.

2. Elle prend ses décisions en séance, en présence d'au moins cinq membres, à la majorité des membres présents; en cas d'égalité des voix, celle du président ou de la présidente départage.

3. Elle peut constituer des groupes de travail particuliers et faire appel à des experts ou expertes externes.

4. Elle adresse chaque année un rapport au Conseil d'Etat sur son activité.

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