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Art. 3 Ordonnance relative à la Commission cantonale pour les questions d'aumônerie - Attributions

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Art. 3 Ordonnance relative à la Commission cantonale pour les questions d'aumônerie · Attributions

1. La Commission a les attributions suivantes

a) elle est l'organe consultatif du Conseil d'Etat pour toutes les questions relatives à l'aumônerie dans les établissements de l'Etat;

b) elle tient à jour l'inventaire des aumôneries;

c) elle évalue les besoins en matière d'aumônerie en tenant compte des intérêts des collectivités publiques et des Eglises reconnues;

d) elle établit les projets de conventions prévus à l'article 23 al. 2 de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat[1];

e) elle peut faire au Conseil d'Etat toute proposition concernant les questions d'aumônerie.

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