Art. 2 Ordonnance relative à la Commission cantonale pour les questions d'aumônerie - Composition
Art. 2 Ordonnance relative à la Commission cantonale pour les questions d'aumônerie · Composition
1. La Commission est composée d'un président ou d'une présidente et de huit autres membres, nommés par le Conseil d'Etat sur la proposition des instances représentées.
2. Elle comprend
a) deux personnes représentant l'Eglise catholique romaine;
b) deux personnes représentant l'Eglise évangélique réformée;
c) quatre personnes représentant les Directions concernées (Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle, Direction de la formation et des affaires culturelles, Direction de la sécurité, de la justice et du sport, Direction de la santé et des affaires sociales).
3. Le président ou la présidente ne peut appartenir ni à l'administration cantonale ni à un organe d'une Eglise reconnue.
4. Le secrétariat de la Commission est assumé par le Secrétariat général de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.