190.1
BKGSGLRCCE
CH-FR
Art. 7 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Statut ecclésiastique - Contenu et approbation
Organisation des corporations ecclésiastiques
Art. 7 LRCCE · Contenu et approbation
1. Chaque Eglise reconnue se donne un Statut ecclésiastique, qui contient les principales règles d'organisation et d'administration de ses corporations ecclésiastiques et qui définit les rapports existant entre elles.
2. Le Statut et ses révisions ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation par le Conseil d'Etat et en outre, pour l'Eglise catholique romaine, par l'Autorité diocésaine.
3. Le Conseil d'Etat donne son approbation si le Statut est conforme au droit cantonal et au droit fédéral; l'Autorité diocésaine donne la sienne s'il n'est pas contraire au droit canonique.