Legislator Jurisprudence & Législation
190.1 BKGSGLRCCE CH-FR

Art. 41 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Entrée en vigueur

Dispositions finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (48 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 41 LRCCE · Entrée en vigueur

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi. Il fixe la date de l'entrée en vigueur de celle-là, d'abord dans son régime transitoire (art. 31 à 37), puis dans son régime ordinaire.

2. Les Eglises reconnues restent régies par la législation antérieure à la présente loi jusqu'à l'entrée en vigueur de celle-ci dans son régime ordinaire.

← Art. 40 LRCCE Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Champ d'application

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →