Legislator Jurisprudence & Législation
190.1 BKGSGLRCCE CH-FR

Art. 4 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Eglises reconnues - Personnes juridiques canoniques

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (48 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 LRCCE · Personnes juridiques canoniques

1. L'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, le Chapitre cathédral de Saint-Nicolas, le Grand Séminaire diocésain, les couvents, les paroisses canoniques, les bénéfices curiaux et de chapellenie ainsi que les autres personnes juridiques publiques du droit canonique sont également reconnus comme des personnes morales de droit public.

← Art. 3 LRCCE Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Champ d'application Art. 5 LRCCE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →