Legislator Jurisprudence & Législation
190.1 BKGSGLRCCE CH-FR

Art. 37 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE)

Adoption des premiers Statuts - Eglise évangélique réformée
Ouvrir la source officielle Texte complet (48 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 37 LRCCE

1. La Constitution de l'Eglise évangélique réformée est révisée conformément à sa propre législation.

2. Les frais occasionnés par la révision sont pris en charge conformément à l'article 36.

3. Si la révision n'aboutit pas dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur de la section 6 de la présente loi ou si la Constitution révisée est rejetée en votation populaire ecclésiastique, une deuxième procédure de révision est ouverte pour une période de trois ans.

← Art. 36 LRCCE Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Champ d'application Art. 38 LRCCE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →