190.1
BKGSGLRCCE
CH-FR
Art. 37 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE)
Adoption des premiers Statuts - Eglise évangélique réformée
Art. 37 LRCCE
1. La Constitution de l'Eglise évangélique réformée est révisée conformément à sa propre législation.
2. Les frais occasionnés par la révision sont pris en charge conformément à l'article 36.
3. Si la révision n'aboutit pas dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur de la section 6 de la présente loi ou si la Constitution révisée est rejetée en votation populaire ecclésiastique, une deuxième procédure de révision est ouverte pour une période de trois ans.