190.1
BKGSGLRCCE
CH-FR
Art. 35 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Délais
Adoption des premiers Statuts - Eglise catholique romaine
Art. 35 LRCCE · Délais
1. Si le Statut n'est pas adopté dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur de la section 6 de la présente loi ou si le Statut est rejeté en votation populaire ecclésiastique, une deuxième Assemblée est nommée pour une période de trois ans. Les articles 31 à 34 sont applicables.