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Art. 33 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Assemblée ecclésiastique provisoire - Autres délégués

Adoption des premiers Statuts - Eglise catholique romaine
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Art. 33 LRCCE · Autres délégués

1. L'Autorité diocésaine prend les mesures nécessaires pour assurer la désignation des délégués prévus à l'article 31 al. 1 let. b et c. Elle veille à assurer une répartition géographique et linguistique des délégués des prêtres.

2. Peuvent être délégués au sens de la disposition précitée (art. 31 al. 1 let. b et c) tous les catholiques romains, suisses ou étrangers, domiciliés dans le canton et âgés de 18 ans révolus.

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