190.1
BKGSGLRCCE
CH-FR
Art. 33 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Assemblée ecclésiastique provisoire - Autres délégués
Adoption des premiers Statuts - Eglise catholique romaine
Art. 33 LRCCE · Autres délégués
1. L'Autorité diocésaine prend les mesures nécessaires pour assurer la désignation des délégués prévus à l'article 31 al. 1 let. b et c. Elle veille à assurer une répartition géographique et linguistique des délégués des prêtres.
2. Peuvent être délégués au sens de la disposition précitée (art. 31 al. 1 let. b et c) tous les catholiques romains, suisses ou étrangers, domiciliés dans le canton et âgés de 18 ans révolus.