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Art. 30c Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Nomination et composition

Conseil cantonal pour les questions religieuses
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Art. 30c LRCCE · Nomination et composition

1. Une commission dénommée «Conseil cantonal pour les questions religieuses» (ci-après: le Conseil) est instituée pour traiter des questions religieuses dans le canton.

2. Le Conseil est composé de représentants ou de représentantes de l'Etat, de membres des Eglises reconnues et de membres des communautés confessionnelles éligibles à l'octroi de prérogatives. Tous et toutes sont nommés par le Conseil d'Etat.

3. Le Directeur ou la Directrice en charge des institutions préside le Conseil. Le secrétariat est assuré par une personne membre de la Direction.

4. Le Conseil peut s'adjoindre le soutien d'experts ou d'expertes.

5. Pour le surplus, les règles de fonctionnement du Conseil sont fixées par le Conseil d'Etat.

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