190.1
BKGSGLRCCE
CH-FR
Art. 3 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Eglises reconnues - Corporations ecclésiastiques
Dispositions générales
Art. 3 LRCCE · Corporations ecclésiastiques
1. Les Eglises reconnues s'organisent en corporations ecclésiastiques au niveau paroissial et au besoin, selon les termes du Statut ecclésiastique, au niveau régional et cantonal.
2. Les paroisses et les autres corporations ecclésiastiques sont des corporations de droit public, dotées de la personnalité juridique.