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Art. 29 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Sortes de prérogatives

Octroi de prérogatives de droit public
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Art. 29 LRCCE · Sortes de prérogatives

1. Les prérogatives suivantes peuvent être octroyées

a) la communication par les communes de l'arrivée ou du départ de toute personne ayant déclaré appartenir à la confession de la communauté en cause;

b) l'utilisation des locaux scolaires pour l'instruction religieuse des membres de la communauté durant la scolarité obligatoire;

c) le droit d'exercer l'aumônerie dans les établissements de l'Etat et des communes, en particulier dans les établissements hospitaliers, scolaires et pénitentiaires, auprès des membres de la communauté;

d) l'exonération fiscale accordée aux personnes morales poursuivant des buts cultuels au sens de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD);

e) les mêmes exonérations que celles dont bénéficient les Eglises reconnues en matière de droits de mutation, de droits sur les gages immobiliers ainsi que de droits de succession et de donation;

f) le droit d'exploiter des données informatiques nécessaires à l'exercice des prérogatives accordées. La législation sur la protection des données personnelles est applicable par analogie;

g) le droit d'être consulté pour tout projet législatif pouvant concerner la communauté.

2. Les conditions d'exercice des prérogatives sont précisées dans la décision d'octroi et la convention.

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