Art. 28 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Conditions d'octroi de prérogatives
Art. 28 LRCCE · Conditions d'octroi de prérogatives
1. Sur requête, le Conseil d'Etat peut octroyer des prérogatives au sens de l'article 29 à une communauté confessionnelle régie par le droit privé, si elle remplit les conditions suivantes
a) être organisée sous la forme d'une association au sens des articles 60 et suivants du code civil suisse, ayant son siège dans le canton;
b) se réclamer d'un mouvement religieux traditionnel en Suisse ou d'importance universelle;
c) respecter les principes constitutionnels fondamentaux et l'ordre juridique suisse;
d) respecter la paix confessionnelle et s'abstenir de tout prosélytisme contraire à l'ordre juridique suisse;
e) prendre part au dialogue interreligieux, intra-religieux ou œcuménique et le promouvoir au sein de ses membres;
f) reconnaître la primauté du droit civil et ne pas contester la connaissance scientifique enseignée dans les universités, les hautes écoles ou autres lieux d'enseignements publics;
g) tenir une comptabilité conforme aux règles usuelles en matière de comptabilité commerciale;
h) être présente dans le canton depuis trente ans ou compter mille membres au moins dans le canton.
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