190.1
BKGSGLRCCE
CH-FR
Art. 23 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Aumônerie
Dispositions diverses
Art. 23 LRCCE · Aumônerie
1. Les Eglises reconnues ont le droit d'exercer l'aumônerie dans les établissements de l'Etat et des communes, en particulier dans les établissements hospitaliers, scolaires et pénitentiaires.
2. Les conditions d'exercice et la rémunération de l'aumônerie sont fixées par convention.