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Art. 16 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Coefficients

Régime financier - Impôts ecclésiastiques
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Art. 16 LRCCE · Coefficients

1. Le coefficient des impôts ecclésiastiques est fixé en pour-cent de l'impôt cantonal de base correspondant.

2. Le coefficient des impôts ne peut dépasser

a) 20% de l'impôt cantonal de base, pour les personnes physiques;

b) 10% de l'impôt cantonal de base, pour les personnes morales.

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