190.1
BKGSGLRCCE
CH-FR
Art. 16 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Coefficients
Régime financier - Impôts ecclésiastiques
Art. 16 LRCCE · Coefficients
1. Le coefficient des impôts ecclésiastiques est fixé en pour-cent de l'impôt cantonal de base correspondant.
2. Le coefficient des impôts ne peut dépasser
a) 20% de l'impôt cantonal de base, pour les personnes physiques;
b) 10% de l'impôt cantonal de base, pour les personnes morales.