190.1
BKGSGLRCCE
CH-FR
Art. 14 Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat (LRCCE) - Répartition interconfessionnelle
Régime financier - Impôts ecclésiastiques
Art. 14 LRCCE · Répartition interconfessionnelle
1. Lorsque des conjoints ou des partenaires enregistrés n'appartiennent pas à la confession de la même Eglise reconnue, ou lorsque seul l'un des deux appartient à la confession d'une telle Eglise, le droit d'imposer est divisé par moitié. Si le couple ou l'un de ses membres a des enfants, le droit d'imposer est réparti par tiers; le dernier tiers est réparti proportionnellement selon la confession des enfants.
2. Le droit d'imposer les personnes morales est réparti proportionnellement au nombre des catholiques romains et des évangéliques réformés résidant dans la commune du siège de la personne morale. Les chiffres déterminants sont ceux du dernier recensement fédéral.