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184.13 VSVOGV CH-FR

Art. 7 Ordonnance sur le guichet virtuel (OGV) - Représentation

Compte électronique
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Art. 7 OGV · Représentation

1. La personne qui dispose d'un compte électronique et veut conférer à d'autres personnes le pouvoir de la représenter et d'effectuer par le biais du guichet des transactions en son nom et pour son propre compte leur octroie une procuration au moyen de la fonctionnalité du guichet prévue à cet effet.

2. La procuration peut être générale ou limitée à certaines prestations. L'usager ou l'usagère peut révoquer les droits de représentation à tout moment. Il ou elle est responsable de toutes les actions accomplies par le représentant ou la représentante aussi longtemps que la procuration est valable.

3. Dans des cas particuliers, l'autorité administrative peut demander une procuration sous une forme particulière.

4. Le représentant ou la représentante doit être clairement identifié-e et doit disposer d'un compte ainsi que de son propre moyen d'identification électronique.

5. Les règles en matière de représentation légale et les éventuelles restrictions dans le choix des représentants et représentantes ou des mandataires prévues par la législation spéciale demeurent réservées.

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