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Art. 6 Ordonnance sur le guichet virtuel (OGV) - Identification des personnes physiques

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Art. 6 OGV · Identification des personnes physiques

1. Les données que l'usager ou l'usagère fournit pour s'identifier sont comparées avec celles du référentiel cantonal ou, à défaut, d'autres registres officiels.

2. En cas de divergence, le système informatique signale les erreurs constatées à l'usager ou à l'usagère et l'invite à corriger sa saisie ou à entreprendre les démarches nécessaires pour actualiser les données requises.

3. La Chancellerie édicte des directives concernant le processus d'identification des personnes physiques.

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