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Art. 24 Ordonnance sur le guichet virtuel (OGV) - Niveaux de confiance

Moyens d'identification électroniques
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Art. 24 OGV · Niveaux de confiance

1. Les niveaux de confiance mis à disposition s'alignent sur les standards en la matière adoptés par les organes faîtiers de la cyberadministration en Suisse.

2. L'autorité administrative responsable définit le niveau de confiance minimum requis pour l'identification de l'usager ou de l'usagère en fonction de la sensibilité de la prestation proposée.

3. Les prestations sont accessibles même si le moyen d'identification utilisé est d'un niveau de confiance plus élevé que celui requis.

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