184.13
VSVOGV
CH-FR
Art. 23 Ordonnance sur le guichet virtuel (OGV) - Autorités d'enregistrement
Moyens d'identification électroniques
Art. 23 OGV · Autorités d'enregistrement
1. La Chancellerie désigne les autorités en charge de l'enregistrement en tenant compte des exigences propres à chaque type de prestation et de la législation y relative.