Art. 22 Ordonnance sur le guichet virtuel (OGV) - Moyens d'identification électroniques reconnus
Art. 22 OGV · Moyens d'identification électroniques reconnus
1. Le ou les moyens d'identification électroniques reconnus pour se connecter au guichet virtuel sont déterminés par le Conseil d'Etat sur la proposition de la Direction des finances et de la Chancellerie. En fonction des besoins et des solutions disponibles, ils peuvent reposer soit sur une solution développée par les pouvoirs publics, soit sur une solution proposée par un ou une prestataire privé-e.
2. En cas de changement de moyen d'identification électronique, la Chancellerie organise, en collaboration avec le SITel, la migration vers le ou les nouveaux moyens retenus. Elle peut impartir un délai aux personnes concernées pour procéder à la migration. L'article 10 al. 3 let. b est applicable.
3. A moins que le Conseil d'Etat n'en décide autrement, les moyens d'identification électroniques reconnus pour le guichet virtuel s'appliquent aussi aux autres plateformes électroniques de l'Etat accessibles à la population.