Legislator Jurisprudence & Législation
184.13 VSVOGV CH-FR

Art. 20 Ordonnance sur le guichet virtuel (OGV) - Délai de conservation des données - Cas particulier

Données du guichet virtuel
Ouvrir la source officielle Texte complet (28 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 20 OGV · Cas particulier

1. Dans des cas particuliers, les données recueillies pour l'exécution d'une prestation spécifique peuvent être conservées dans un service de base du guichet virtuel spécialement conçu à cette attention. Les données sont supprimées dans un délai de trente jours suivant la délivrance ou le refus de la prestation.

2. Constituent des cas particuliers les prestations pour lesquelles

a) il n'existe pas d'application spécifique et

b) le développement d'une telle application engendrerait des efforts et des frais disproportionnés.

3. L'utilisation de ce service de base est soumise à l'autorisation de la Chancellerie. Cette dernière tient compte de la situation particulière des communes.

← Art. 19 OGV Ordonnance sur le guichet virtuel (OGV) - But Art. 21 OGV →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →