Art. 19 Ordonnance sur le guichet virtuel (OGV) - Délais de conservation des données - Principe
Art. 19 OGV · Principe
1. Le guichet fournit à la personne concernée un aperçu de l'historique des transactions qu'elle a réalisées au cours des vingt-quatre derniers mois.
2. Les données suivantes des usagers et usagères sont conservées dans le guichet
a) pendant la durée du contrat d'utilisation: les données indiquées à l'article 18 al. 1 let. a, b, c, f, g et i;
b) pendant la durée du contrat d'utilisation: les documents et les messages correspondant aux prestations demandées, à moins que la Chancellerie ou l'autorité administrative ne définisse un délai de conservation plus court;
c) pendant vingt-quatre mois: les données nécessaires pour fournir l'aperçu de l'historique;
d) pendant vingt-quatre mois au maximum: les données de contrôle du fonctionnement du guichet, y compris le traçage des accès des unités administratives aux données du compte;
e) jusqu'à leur prise en charge par l'autorité administrative compétente: les données personnelles recueillies pour l'exécution de la transaction requise;
f) pendant trente jours: les données de journalisation.
3. Au terme de la durée de conservation susmentionnée, les données sont effacées du guichet. Des données techniques anonymisées peuvent toutefois être conservées à des fins statistiques.
4. La conservation des données du référentiel cantonal ainsi que la conservation des données traitées par les unités administratives dans le système d'information qui leur est dévolu sont régies par la législation spéciale et par celle sur l'archivage.