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Art. 9 Loi sur la cyberadministration (LCyb) - Responsabilité des collectivités publiques

Guichet virtuel
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Art. 9 LCyb · Responsabilité des collectivités publiques

1. Les collectivités publiques ne répondent pas des dommages, directs ou indirects, résultant soit de l'incapacité d'accéder au guichet virtuel ou d'utiliser celui-ci, soit de la falsification de données par de tierces personnes. Le cas d'acte illicite de leurs agents et agentes demeure réservé.

2. La responsabilité pour le traitement des données personnelles est régie par la législation sur la protection des données.

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