Art. 4 Loi sur la cyberadministration (LCyb) - Prestations concernées
Art. 4 LCyb · Prestations concernées
1. Le guichet virtuel permet aux usagers et usagères en particulier
a) de transmettre des requêtes et des informations à l'adresse des autorités administratives et d'en obtenir des prestations;
b) de consulter leur compte de cyberadministration et de suivre l'avancement des affaires les concernant;
c) de consentir à l'usage automatique de certaines données personnelles à des fins déterminées.
2. La fourniture de prestations par le biais du guichet virtuel est assurée de manière progressive en fonction des projets retenus conformément à la réglementation de la gestion de l'informatique et des télécommunications dans l'administration cantonale.
3. Le guichet virtuel indique quelles autorités administratives offrent des prestations par le biais du guichet virtuel, quelles sont ces prestations, quelles transactions peuvent ou doivent être réalisées par ce biais et quels outils et standards informatiques doivent être utilisés.