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Art. 35b Loi sur la cyberadministration (LCyb) - Projets pilotes - Dispositions diverses

Développement de la cyberadministration
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Art. 35b LCyb · Dispositions diverses

1. Dans la mesure où elle est exigée, l'article 35 vaut base légale au sens de l'article 54 de la Constitution cantonale sur l'accomplissement de tâches par des tiers pour toute la durée du projet.

2. Des essais pilotes peuvent également être menés par les communes aux mêmes conditions. La réalisation d'un essai pilote doit être prévue dans un règlement de portée générale.

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