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Art. 35a Loi sur la cyberadministration (LCyb) - Projets pilotes - Phase d'essai

Développement de la cyberadministration
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Art. 35a LCyb · Phase d'essai

1. Une phase d'essai peut être considérée comme indispensable lorsque

a) l'accomplissement d'une tâche nécessite des innovations techniques dont les effets doivent d'abord être évalués, ou

b) l'accomplissement d'une tâche requiert des mesures organisationnelles ou techniques importantes dont l'efficacité doit d'abord être évaluée, notamment dans le cadre de la collaboration entre organes publics.

2. L'organe responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en œuvre de la phase d'essai, un rapport d'évaluation au Conseil d'Etat. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption de l'expérimentation.

3. Si le Conseil d'Etat autorise la poursuite de l'expérimentation, il engage immédiatement la procédure législative visant à adopter les bases légales formelles nécessaires. Il transmet au Grand Conseil un projet de loi, en principe, dans un délai de cinq ans suivant le début du projet pilote.

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