Art. 35 Loi sur la cyberadministration (LCyb) - Projets pilotes - Principes
Art. 35 LCyb · Principes
1. Dans le but d'expérimenter l'intégration de nouveaux processus électroniques et/ou de nouvelles technologies dans le fonctionnement et l'organisation de l'administration, le Conseil d'Etat est autorisé par le biais d'une ordonnance pilote à déroger temporairement et de manière limitée à une règle de droit qui entrerait en conflit avec la poursuite de l'expérimentation.
2. La réalisation d'un projet pilote est soumise aux conditions suivantes
a) le projet sert à l'accomplissement d'une tâche décrite dans une loi au sens formel, poursuit un intérêt public avéré et/ou fait partie d'un projet stratégique mené conjointement entre les organes de la Confédération, des cantons et/ou des communes;
b) des mesures appropriées sont prises aux fins de prévenir les risques d'atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées;
c) une phase d'essai s'avère indispensable avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons organisationnelles et/ou techniques;
d) le projet pilote fait l'objet d'un dossier complet qui décrit son but, son périmètre, le besoin d'évaluation, les normes auxquelles il déroge, les mesures prises pour prévenir les éventuels risques d'atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, l'organe responsable, la planification et les conséquences financières envisagées.
3. Le traitement automatisé de données personnelles dans des projets pilotes est en outre régi par la loi sur la protection des données, en particulier son article 22.