Art. 34 Loi sur la cyberadministration (LCyb) - Moyen d'identification électronique
Art. 34 LCyb · Moyen d'identification électronique
1. L'accès aux prestations électroniques fournies par l'Etat et les communes est en principe subordonné à l'utilisation par les usagers et usagères d'un moyen d'identification électronique.
2. Pour certaines prestations, l'Etat peut imposer l'utilisation d'un moyen d'identification électronique déterminé qui doit répondre au niveau d'exigences prévu pour les prestations concernées; les frais d'utilisation sont alors pris en charge par l'Etat.
3. L'Etat peut mettre en place des autorités d'enregistrement qui procèdent gratuitement à la vérification de l'identité des personnes détentrices du ou des moyens d'identification électronique choisis. D'entente avec l'Etat, les communes peuvent également offrir ce service.
4. Le Conseil d'Etat règle les modalités par voie d'ordonnance.