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Art. 33 Loi sur la cyberadministration (LCyb) - Communes

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Art. 33 LCyb · Communes

1. Dans toute la mesure du possible, les communes (y compris les établissements communaux et les associations de communes) utilisent, pour fournir leurs propres prestations informatiques, les mêmes solutions techniques que l'Etat.

2. L'Etat et les communes règlent par des conventions de droit administratif les questions liées à la création et à l'exploitation des solutions mutualisées, dans la mesure où ces questions ne sont pas réglées par une loi.

3. L'Etat peut imposer aux communes l'utilisation des solutions qu'il développe et gère à ses propres frais; les communes sont préalablement entendues. Dans ce cas, les communes supportent d'ordinaire leurs frais d'équipement, de formation et de connexion ainsi que d'éventuels travaux qu'elles délégueraient à des tiers.

4. Lorsque les nouvelles solutions imposées par l'Etat entrent en conflit avec celles qui ont déjà été mises en place par une ou des communes, l'Etat doit en tenir compte et assurer gratuitement un transfert de données efficace et fiable.

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