Art. 3 Loi sur la cyberadministration (LCyb) - Terminologie
Art. 3 LCyb · Terminologie
1. Dans la présente loi, le terme ou l'expression
a) «autorités administratives» désigne, conformément au code de procédure et de juridiction administrative, les organes, les unités administratives et les délégataires des collectivités publiques;
b) «usager» ou «usagère» désigne la personne physique ou morale ainsi que les collectivités qui ont passé un contrat d'utilisation du guichet virtuel;
c) «transaction» désigne une transmission électronique de données entre un usager ou une usagère et une autorité administrative, ou entre autorités administratives;
d) «prestation» désigne une activité ou un résultat fourni par une autorité administrative à la suite d'un processus déclenché par une transaction;
e) «guichet virtuel» désigne l'infrastructure sécurisée s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication par laquelle les usagers et usagères obtiennent des informations ou des prestations de l'administration.
f) «cyberadministration» désigne l'utilisation des technologies de l'information et de la communication aussi bien dans le fonctionnement et l'organisation des collectivités publiques que dans leurs relations avec les tiers;
g) «externalisation» désigne une formee qualifiée de sous-traitance impliquant l'utilisation de ressources informatiques accessibles à distance, via un réseau de communication, pour stocker, traiter et partager des données;
h) «sous-traitant» désigne une personne privée ou un organe public relevant d'une autre collectivité qui traite des données ou gère des outils informatiques pour le compte d'une autorité administrative.