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Art. 20 Loi sur la cyberadministration (LCyb) - Utilisation systématique du numéro AVS - Principes

Référentiel cantonal
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Art. 20 LCyb · Principes

1. En application de l'article 50e al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'utilisation systématique du numéro AVS dans le Référentiel cantonal est autorisée dans les buts suivants

a) identifier de manière sûre et univoque les personnes physiques recensées;

b) assurer un taux d'exactitude des données traitées le plus élevé possible;

c) actualiser automatiquement les données d'une personne en cas de changement.

2. L'utilisation du numéro AVS à d'autres fins que celles qui sont décrites à l'alinéa 1 est prohibée. En particulier, il est interdit de faire usage du numéro AVS comme moyen d'apparier des données entre elles à des fins de profilage ou d'investigation. Les lois spéciales sont réservées.

3. Dans la mesure où une loi fédérale ou cantonale autorise d'autres organes publics ou des tiers à traiter cette donnée, le numéro AVS peut leur être communiqué par voie d'appel.

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