Art. 20 Loi sur la cyberadministration (LCyb) - Utilisation systématique du numéro AVS - Principes
Art. 20 LCyb · Principes
1. En application de l'article 50e al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'utilisation systématique du numéro AVS dans le Référentiel cantonal est autorisée dans les buts suivants
a) identifier de manière sûre et univoque les personnes physiques recensées;
b) assurer un taux d'exactitude des données traitées le plus élevé possible;
c) actualiser automatiquement les données d'une personne en cas de changement.
2. L'utilisation du numéro AVS à d'autres fins que celles qui sont décrites à l'alinéa 1 est prohibée. En particulier, il est interdit de faire usage du numéro AVS comme moyen d'apparier des données entre elles à des fins de profilage ou d'investigation. Les lois spéciales sont réservées.
3. Dans la mesure où une loi fédérale ou cantonale autorise d'autres organes publics ou des tiers à traiter cette donnée, le numéro AVS peut leur être communiqué par voie d'appel.