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Art. 2 Loi sur la cyberadministration (LCyb) - Application aux communes

Dispositions générales
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Art. 2 LCyb · Application aux communes

1. Les communes (y compris les établissements communaux et les associations de communes) participent aux solutions informatiques de la cyberadministration conformément aux dispositions de l'article 33.

2. Leur sont en outre applicables les dispositions de la section 4 sur l'externalisation ainsi que, dans la mesure fixée par l'article 7, les dispositions de la section 2 sur le guichet virtuel.

3. L'implication de certaines communes dans la phase pilote de mise en œuvre et d'exploitation du Référentiel cantonal est définie par le Conseil d'Etat.

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