Art. 6 Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Autorité cantonale
Art. 6 LMéd · Autorité cantonale
1. Le médiateur ou la médiatrice cantonal-e est intégré-e administrativement à l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation (ci-après: l'Autorité).
2. Dans le domaine de la médiation, la Commission cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation (ci-après: la Commission) a pour tâches
a) d'assurer la coordination entre l'exercice de l'activité de médiation par le médiateur ou la médiatrice cantonal-e, l'exercice du droit d'accès aux documents officiels et les exigences de la protection des données;
b) de mener en collaboration avec la Direction à laquelle elle est rattachée la procédure de nomination du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e pour le Conseil d'Etat et de préaviser à son intention la ou les candidatures privilégiées;
c) de donner son avis sur les projets d'actes législatifs touchant à la médiation;
d) de surveiller la gestion de l'activité de médiation;
e) de veiller à ce que l'indépendance du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e soit garantie.
3. La Commission reçoit le rapport d'activité du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e et l'intègre sans modifications dans celui qu'elle adresse au Grand Conseil par l'intermédiaire du Conseil d'Etat. Elle peut y ajouter de manière séparée ses propres appréciations.