Legislator Jurisprudence & Législation
181.1 MEDGLMÉD CH-FR

Art. 6 Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Autorité cantonale

Médiateur administratif ou médiatrice administrative cantonal-e
Ouvrir la source officielle Texte complet (25 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 LMéd · Autorité cantonale

1. Le médiateur ou la médiatrice cantonal-e est intégré-e administrativement à l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation (ci-après: l'Autorité).

2. Dans le domaine de la médiation, la Commission cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation (ci-après: la Commission) a pour tâches

a) d'assurer la coordination entre l'exercice de l'activité de médiation par le médiateur ou la médiatrice cantonal-e, l'exercice du droit d'accès aux documents officiels et les exigences de la protection des données;

b) de mener en collaboration avec la Direction à laquelle elle est rattachée la procédure de nomination du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e pour le Conseil d'Etat et de préaviser à son intention la ou les candidatures privilégiées;

c) de donner son avis sur les projets d'actes législatifs touchant à la médiation;

d) de surveiller la gestion de l'activité de médiation;

e) de veiller à ce que l'indépendance du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e soit garantie.

3. La Commission reçoit le rapport d'activité du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e et l'intègre sans modifications dans celui qu'elle adresse au Grand Conseil par l'intermédiaire du Conseil d'Etat. Elle peut y ajouter de manière séparée ses propres appréciations.

← Art. 5 LMéd Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Forme, définition et but Art. 7 LMéd →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →