181.1
MEDGLMÉD
CH-FR
Art. 20 Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Résultat
Processus de médiation
Art. 20 LMéd · Résultat
1. Sur la base de son examen, le médiateur ou la médiatrice cantonal-e peut
a) donner les renseignements utiles à la personne concernée et en informer l'autorité cantonale en charge du dossier;
b) prendre acte, par écrit, d'un accord trouvé par les parties.
2. S'il ou si elle constate l'échec ou l'impossibilité d'aboutir à une médiation, le médiateur ou la médiatrice cantonal-e clôt le processus de médiation et en informe les parties par écrit.
3. Le médiateur ou la médiatrice cantonal-e ne peut ni donner d'instructions, ni prendre de décisions. L'article 24 est réservé.