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181.1 MEDGLMÉD CH-FR

Art. 20 Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Résultat

Processus de médiation
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Art. 20 LMéd · Résultat

1. Sur la base de son examen, le médiateur ou la médiatrice cantonal-e peut

a) donner les renseignements utiles à la personne concernée et en informer l'autorité cantonale en charge du dossier;

b) prendre acte, par écrit, d'un accord trouvé par les parties.

2. S'il ou si elle constate l'échec ou l'impossibilité d'aboutir à une médiation, le médiateur ou la médiatrice cantonal-e clôt le processus de médiation et en informe les parties par écrit.

3. Le médiateur ou la médiatrice cantonal-e ne peut ni donner d'instructions, ni prendre de décisions. L'article 24 est réservé.

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