Art. 2 Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Autorités concernées
Art. 2 LMéd · Autorités concernées
1. L'activité du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e s'applique aux rapports entre les administré-e-s et les autorités cantonales.
2. Sont considérés comme autorités cantonales
a) les préfets, sauf lorsqu'ils agissent
1. en qualité d'autorité de la juridiction pénale au sens de l'article 3 al. 2 let. a de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), ou
2. en qualité d'autorité spéciale de la juridiction administrative;
b) les organes de l'administration cantonale;
c) les organes des établissements publics cantonaux;
d) les particuliers et les organes d'institutions privées, lorsqu'ils accomplissent des tâches de droit public d'autorité déléguées par les autorités cantonales.
3. Sont exclus de la sphère d'activité du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e les rapports entre les administré-e-s et
a) le Grand Conseil;
b) le Conseil d'Etat;
c) les autorités judiciaires au sens de l'article 3 LJ;
d) les autorités de la poursuite pénale au sens de l'article 63 LJ;
e) les Eglises et les communautés confessionnelles reconnues.