Art. 18 Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Examen de l'affaire
Art. 18 LMéd · Examen de l'affaire
1. S'il ou si elle peut donner suite à la requête, le médiateur ou la médiatrice cantonal-e invite la partie mise en cause à s'exprimer sur l'affaire.
2. Il ou elle entreprend les démarches nécessaires dans le but d'établir les faits et de comprendre les motifs du conflit.
3. Pour établir les faits, le médiateur ou la médiatrice cantonal-e a en tout temps le droit
a) d'obtenir de toute autorité cantonale au sens de l'article 2 al. 2 de la présente loi des renseignements écrits ou oraux;
b) de consulter les documents détenus par les autorités cantonales au sens de l'article 2 al. 2 de la présente loi et d'exiger qu'ils lui soient remis;
c) de s'entretenir avec la personne concernée ainsi que, le cas échéant, d'inviter des tiers à participer aux discussions;
d) de procéder à l'inspection d'une chose ou de lieux;
e) exceptionnellement, de faire appel à des personnes spécialisées si l'affaire exige des connaissances spécifiques (expertise).
4. Le médiateur ou la médiatrice cantonal-e examine si l'autorité cantonale en charge du dossier a agi de façon légale et opportune.
5. Si une des parties interrompt la médiation, le médiateur ou la médiatrice cantonal-e procède conformément à l'article 20 al. 2. Il en est de même si, en application de l'article 17 al. 3, l'autorité concernée refuse de procéder à une médiation.