Art. 17 Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Examen de la requête
Art. 17 LMéd · Examen de la requête
1. Lorsqu'il ou elle est saisi-e d'une requête, le médiateur ou la médiatrice cantonal-e décide si, et le cas échéant de quelle façon, il ou elle examine une affaire.
2. S'il ou si elle estime que la requête n'entre pas dans le champ d'application de la présente loi ou que les conditions d'entrée en matière prévues à l'article 14 ne sont pas remplies, il ou elle en informe son auteur-e en lui donnant la possibilité de s'exprimer.
3. S'il ou si elle estime que la requête entre dans le champ d'application de la présente loi et que les conditions d'entrée en matière prévues à l'article 14 sont remplies, il ou elle en communique le contenu à l'autorité concernée et lui demande son accord pour tenter une médiation. Le refus de l'autorité concernée doit être motivé par écrit.