Legislator Jurisprudence & Législation
181.1 MEDGLMÉD CH-FR

Art. 17 Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Examen de la requête

Processus de médiation
Ouvrir la source officielle Texte complet (25 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 LMéd · Examen de la requête

1. Lorsqu'il ou elle est saisi-e d'une requête, le médiateur ou la médiatrice cantonal-e décide si, et le cas échéant de quelle façon, il ou elle examine une affaire.

2. S'il ou si elle estime que la requête n'entre pas dans le champ d'application de la présente loi ou que les conditions d'entrée en matière prévues à l'article 14 ne sont pas remplies, il ou elle en informe son auteur-e en lui donnant la possibilité de s'exprimer.

3. S'il ou si elle estime que la requête entre dans le champ d'application de la présente loi et que les conditions d'entrée en matière prévues à l'article 14 sont remplies, il ou elle en communique le contenu à l'autorité concernée et lui demande son accord pour tenter une médiation. Le refus de l'autorité concernée doit être motivé par écrit.

← Art. 16 LMéd Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Forme, définition et but Art. 18 LMéd →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →