Art. 12 Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Tâches
Art. 12 LMéd · Tâches
1. Le médiateur ou la médiatrice cantonal-e accomplit notamment les tâches suivantes
a) il ou elle renseigne les personnes qui le ou la consultent sur la manière de procéder en matière administrative;
b) il ou elle intervient pour prévenir un conflit ou pour chercher une solution à l'amiable.
2. Il ou elle remplit ses tâches dans des délais raisonnables et dans le respect des principes généraux relatifs à l'activité des autorités administratives.
2a En cas de besoin, le médiateur ou la médiatrice cantonal-e peut requérir le soutien de la Commission. Il ou elle n'est toutefois pas tenu-e de suivre son avis.
3. Il ou elle informe régulièrement le public sur son activité et adresse son rapport annuel à la Commission pour que celle-ci l'intègre dans son propre rapport, conformément à l'article 6 al. 3. Ce faisant, il ou elle préserve l'anonymat des personnes qui ont requis son intervention et, sauf cas exceptionnel, celui des collaborateurs ou collaboratrices des autorités mises en cause.