181.1
MEDGLMÉD
CH-FR
Art. 11 Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Dispense de témoigner
Médiateur administratif ou médiatrice administrative cantonal-e
Art. 11 LMéd · Dispense de témoigner
1. Le médiateur ou la médiatrice cantonal-e est autorisé-e à refuser de témoigner dans une procédure administrative, civile ou pénale au sujet de constatations faites dans l'exercice de ses fonctions, même en cas de levée du secret de fonction.
2. Il en est de même pour les membres de la Commission et le personnel de l'Autorité, si et dans la mesure où ils ont été amenés à collaborer avec le médiateur ou la médiatrice cantonal-e dans l'exercice de ses fonctions.