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181.1 MEDGLMÉD CH-FR

Art. 1 Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Forme, définition et but

Dispositions générales
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Art. 1 LMéd · Forme, définition et but

1. L'organe de médiation administrative indépendant au sens de l'article 119 Cst. est institué en la forme d'un médiateur ou d'une médiatrice cantonal-e.

2. La médiation administrative est le processus au cours duquel une personne qualifiée et indépendante sert d'interlocuteur entre les administré-e-s et les autorités administratives cantonales afin de prévenir ou de résoudre à l'amiable des conflits.

3. Elle vise à

a) aider les administré-e-s dans leurs rapports avec les autorités et servir d'intermédiaire lors de différends;

b) favoriser la prévention ainsi que la résolution à l'amiable des conflits entre les autorités et les administré-e-s;

c) encourager les autorités à favoriser de bonnes relations avec les administré-e-s;

d) contribuer à améliorer le fonctionnement des autorités;

e) éviter aux autorités des reproches infondés.

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