Art. 1 Loi sur la médiation administrative (LMéd) - Forme, définition et but
Art. 1 LMéd · Forme, définition et but
1. L'organe de médiation administrative indépendant au sens de l'article 119 Cst. est institué en la forme d'un médiateur ou d'une médiatrice cantonal-e.
2. La médiation administrative est le processus au cours duquel une personne qualifiée et indépendante sert d'interlocuteur entre les administré-e-s et les autorités administratives cantonales afin de prévenir ou de résoudre à l'amiable des conflits.
3. Elle vise à
a) aider les administré-e-s dans leurs rapports avec les autorités et servir d'intermédiaire lors de différends;
b) favoriser la prévention ainsi que la résolution à l'amiable des conflits entre les autorités et les administré-e-s;
c) encourager les autorités à favoriser de bonnes relations avec les administré-e-s;
d) contribuer à améliorer le fonctionnement des autorités;
e) éviter aux autorités des reproches infondés.