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Art. 7 Règlement sur l'archivage (RArch) - Plan de classement et de gestion

Organisation de l'archivage - Gestion des archives courantes et intermédiaires (art. 6 LArch[[1]](#titletitle_text_fn_443176_3_1_c))
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Art. 7 RArch · Plan de classement et de gestion

1. Les organes publics dressent et tiennent à jour un plan de classement et de gestion de leurs dossiers.

2. Le plan de classement et de gestion comprend

a) un plan de classement des dossiers reflétant la ou les missions et les activités de l'organe public;

b) les rôles et responsabilités en matière de gestion et d'accès aux dossiers;

c) les prescriptions relatives à l'accessibilité et à la confidentialité des dossiers;

d) les délais de conservation auprès de l'organe public;

e) les décisions sur le sort final des dossiers et documents prises en application de l'article 11.

3. Le plan de classement et de gestion ainsi que ses modifications sont approuvés par les AEF avant leur entrée en vigueur.

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