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Art. 5 Règlement sur l'archivage (RArch) - Définitions

Dispositions générales
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Art. 5 RArch · Définitions

1. En complément des notions définies à l'article 3 LArch, on entend par

a) Délai de conservation auprès de l'organe public: la durée pendant laquelle un dossier ou un document doit être conservé par l'organe public traitant pour des raisons administratives ou légales; ce délai court dès la date de clôture du dossier ou, pour les documents isolés, dès la date de leur création.

b) Support: tout élément matériel sur lequel est enregistrée l'information pour produire un document et qui sert à le transmettre ou à le conserver.

c) Evaluation: l'action de déterminer si un dossier ou un document a une valeur archivistique justifiant un versement aux archives historiques.

d) Versement: l'action de transférer aux archives historiques les dossiers et documents destinés à y être conservés.

e) Instruments de recherche: les outils nécessaires pour identifier, trouver, consulter et comprendre les dossiers et documents, tels que répertoires, inventaires, fichiers ou index, sur quelque support que ce soit.

f) Dossier: un ensemble organisé de documents liés entre eux par leur objet ou leur usage, constitué au cours d'une période donnée définie par une date d'ouverture et une date de clôture.

g) Document de corbeille: un document dénué d'utilité administrative ou légale et n'ayant clairement pas vocation à être conservé.

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